La « Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » (LPP) réglemente le traitement préférentiel en cas de décès d’une personne assurée. Cependant, comme il ne s’agit que d’exigences minimales, le règlement de chaque fondation peut prévoir un ordre de traitement préférentiel plus détaillé des bénéficiaires.
Que dit la loi ?
Le ou la conjoint(e) survivant a droit à une rente de veuf ou de veuve si, au décès du conjoint:
- si il ou elle a encore au moins un enfant à charge ;
- ou si il ou elle a plus de 45 ans et que l’union a duré au moins cinq ans.
Ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis au partenariat enregistré.
Les enfants du ou de la défunt(e) ont droit aux rentes d’orphelin et les enfants placés uniquement si le ou la défunt(e) était responsable de leur entretien.
Le législateur a ajouté l’article 20a à la loi lors de la 1e révision LPP en 2005 et a ainsi créé une possibilité de déterminer d’autres bénéficiaires. Les personnes soutenues, les partenaires de vie, les enfants n’ayant pas droit à une pension, les parents, les frères et sœurs et autres héritiers légaux peuvent ainsi également en bénéficier dans une large mesure. Bien que cette extension de la clause des bénéficiaires ne soit pas contraignante, la plupart des fondations l’ont mise en œuvre par le biais de leur propre règlement de prévoyance.
Quels sont les pièges actuels ?
Le mariage, respectivement le partenariat enregistré, est à la première place de l’ordre des bénéficiaires et fait face à peu de complications aussi longtemps que les conditions susmentionnées sont remplies. De nombreuses fondations accordent aujourd’hui une pension correspondante, éventuellement avec certaines réductions, même si ces dites conditions ne sont pas remplies. Nous souhaitons, dans ce rapport, spécifiquement aborder les pièges dans les conditions d’éligibilité des partenaires non mariés et des enfants.
Prestations pour les partenaires non mariés
Une majorité des fondations LPP a heureusement inclus une rente de partenaire de vie dans chaque règlement spécifique. Les partenaires de vie peuvent ainsi se protéger et en profiter mutuellement. Une définition très claire du partenaire non marié a entre-temps été élaborée et les fondations l’ont intégrée dans leur règlement.
Une communauté de vie est similaire au mariage, sans distinction de sexe, et est donc également possible pour les couples de même sexe. Un ménage commun est exigé dans de nombreuses réglementations, mais il ne faut pas le confondre avec un lieu de résidence commun. Le ménage commun n’est pas toujours clairement délimité et doit être contrôlé de façon individuelle. Un partenariat peut être vécu dans différents ménages, que ce soit pour des raisons professionnelles, de santé ou familiales. La situation du logement ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’un partenariat de vie hors mariage.
Une communauté de vie ininterrompue de 5 ans est également requise. Cette dernière doit être prouvée par le partenaire survivant. La façon la plus simple de le faire est de fournir la preuve d’une résidence commune ou d’un contrat de concubinage. Dans certains cas individuels, fournir des preuves peut s’avérer être un défi.
Afin de créer plus de clarté, de nombreuses fondations exigent par conséquent un accord écrit ayant été signé par les deux partenaires de vie. Chaque fondation détermine si ledit accord doit lui être soumis du vivant de la personne concernée ou seulement suite à son décès. Cette disposition peut être un élément obligatoire pour l’obtention d’une rente de partenaire de vie ou du droit à un capital décès. Le Tribunal fédéral considère également qu’il est permis de lier ladite demande en vertu de l’art. 20a LPP à une déclaration correspondante étant donné que la demande n’est pas formulée par la loi.
Prestations pour les enfants
Les prestations réservées aux enfants semblent, à première vue, être secondaires. Une pension d’orphelin est versée jusqu’à l’âge de 18 ans et maximum 25 ans jusqu’à la fin de la formation de l’enfant en question.
Jusque-là, tout va bien. Le problème avec les enfants réside toutefois dans le droit au capital-décès, plus particulièrement dans la restitution de l’avoir de vieillesse. Cette dernière n’a lieu que s’il n’y a pas de partenaire en amont (par ex : conjoint) ou si ce dernier décède en même temps que l’assuré. La loi fait une distinction entre les enfants avec et sans droit à une pension d’orphelin et les divise en différents groupes d’intérêts. Ainsi, un enfant de 23 ans en formation peut par exemple soudainement profiter de la totalité du crédit LPP du parent décédé, tandis que son frère cadet d’un an qui n’est plus en formation repart bredouille.
Cette lacune ne peut malheureusement pas être corrigée avec les options de conception de nombreuses réglementations LPP. Ces petites différences réglementaires peuvent avoir un impact majeur dans le conseil et sur le choix de la bonne fondation et doivent être incluses dans le processus de prise de décision. Les parents divorcés ou célibataires souhaitant faire bénéficier leurs propres enfants sur un pied d’égalité feraient bien de s’informer à ce sujet.
Conclusion
Le législateur a élargi et amélioré les options de traitement préférentiel. Ce processus n’est certainement pas achevé et est en constante évolution. Une analyse et des conseils détaillés sont fortement recommandés étant donné que la mise en œuvre de ces dispositions n’est pas nécessairement équivalente au sein de chaque fondation. Profitez des opportunités et réfléchissez à temps au traitement préférentiel souhaité.
Capital-décès dans la LPPDe nombreuses fondations offrent la possibilité d’assurer un capital-décès. De plus, dans de nombreuses fondations, en cas de décès d’une personne assurée, il existe un droit à l’avoir de vieillesse disponible, moins la valeur actuelle des rentes de survivants. Si la fondation prévoit la possibilité de séparer le risque et l’épargne, l’intégralité du capital est versée en cas de décès. Les rentes de survivants sont versées en plus. C’est notamment souvent le cas pour les plans pour cadres. |